P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
8.8.11. Offre verbale: Toute personne qui offre verbalement un succédané détenu en vue de la vente doit référer au produit en utilisant une dénomination répondant aux exigences de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.8.11.